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كلمة إدريس الجزائري ، السفير و الممثل الدائم للجزائر بجنيف - الدورة العادية 12 لمجلس حقوق الإنسان - البند 3 بخصوص النقاش العام حول ترقية و حماية كافة حقوق الإنسان المدنية و السياسية و الإقتصادية و الثقافية 2009/09/22 PDF طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 24 سبتمبر 2009 07:14

Monsieur le Président

 

J’appuie pleinement les développements faits par la délégation du Pakistan le 18 septembre 2009 concernant le droit à l’autodétermination. Le droit à l’autodétermination est la pierre angulaire  sur laquelle repose le système des Nations unies. L’exercice effectif de ce droit est le préalable indispensable à la jouissance de tous les autres droits reconnus par le droit international, à savoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement.

 

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été consacré par la Charte des Nations unies, par la résolution 1514 de l’Assemblée générale, par les deux Pactes internationaux sur les droits de l’homme et par l’ensemble des grandes Conférences et  Sommets des Nations unies.

 

Encore tout récemment, la Déclaration du Sommet du Mouvement des Non-Alignés, réuni à Charm El-Cheikh, les 15 et 16 juillet 2009, réaffirmait le caractère fondamental et inaliénable du droit des peuples de tous les territoires non-autonomes et des territoires sous occupation étrangère ou domination coloniale, à l’autodétermination. Droit, dont l’exercice demeure valide et essentiel à l’éradication de toutes ces situations et à la garantie du respect universel des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes tel qu’affirmé par l’article 1 §2 de la Charte n’est nullement remis en cause par l’article 2§4 qui se réfère à l’intégrité territoriale des Etats dès lors que les Nations unies ne reconnaissent pas les territoires  inscrits sur la liste des territoires non autonomes comme constitutifs d’intégrité territoriale de la puissance occupante. Toute tentative de réinterpréter ce droit va à l’encontre du droit international.

 

Le contenu, le sens et le modus operandi de ce droit demeurent ceux que les Nations unies ont entendu leur donner aux termes de la résolution 1514 de l’Assemblée générale. Les interprétations unilatérales de circonstances du droit à l’autodétermination ne changeront pas  la manière dont les Nations unies doivent l’appliquer.

 

La violation du droit des peuples à l’autodétermination est en soit une violation de l’ensemble des droits de l’homme. C’est pourquoi,  nous ne cesserons d’insister sur la nécessité d’inclure «  le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, ou à l’occupation étrangère » dans le programme de travail du Conseil des droits de l’homme.

 

Toute tentative visant à sacrifier ce droit constituerait un recul dans la réalisation des droits de l’homme dont le Conseil ne saurait endosser la responsabilité. Au moment où de nouvelles générations de droits de l’homme s’établissent, ce droit reste inaccompli à ce jour pour certains peuples, notamment le peuple palestinien et le peuple sahraoui.  L’Assemblée générale des Nations unies, donne comme mandat au Conseil des droits de l’homme, aux termes de ses  résolutions 60/251 et 63/163, de continuer à prêter une attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation militaires étrangères.

 

Le Conseil des droits de l’homme autant que le Haut Commissariat aux droits de l’homme sont responsables, de par leur mandat, de la réalisation effective de ce droit.

 

 
 
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