-Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions arbitraires, sommaires ou extrajudiciaires (A/HRC/14/24)
-Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression A/HRC/14/23)
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Déclaration de la délégation algérienne
Genève, le 03 juin 2010
Monsieur le Président
Ma délégation souscrit aux déclarations faites au nom du Groupe africain et de l’OCI
Nous remercions MM. La Rue et Alston et Mme Ngozi Ezeilo pour la présentation de leurs rapports et souhaiterions à cette occasion formuler les observations et questions suivantes :
1-S’agissant du rapport du Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression :
Le rapport soutient que l’accès aux moyens de communication, notamment électroniques, est désormais indispensable pour la réalisation du développement et devrait à ce titre être considéré comme un droit économique social et culturel. Il soutient également que cet accès associé à la liberté d’opinion et d’expression permettrait la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Le Rapporteur spécial pourrait-il être plus explicite à ce sujet, en particulier en ce qui concerne les objectifs n˚1, 4, 5 et 6 respectivement relatifs à la réduction de la faim et de la pauvreté, à la réduction de la mortalité infantile, à l’amélioration de la santé maternelle et à la lutte contrele VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.
Au paragraphe 29 du rapport, le Rapporteur spécial souligne que le droit à la liberté d’opinion et
d’expression, dans son exercice, est aussi un droit collectif. A ce titre, ce droit comprend, selon le Rapporteur spécial, l’expression publique de croyances religieuse ou spirituelles ou de valeurs culturelles. M. La Rue pourrait-il, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 7/36 portant termes de référence de son mandat, nous faire part de son analyse concernant la stigmatisation de certaines communautés religieuses?
Le rapport aborde, par ailleurs, la question des limitations et restrictions permissibles à l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression, en particulier à la lumière des articles 19 et 20 du Pacte sur les droits civils et politique. Il serait de notre point de vue erroné de considérer que ce dernier article traite de limitations permissibles au droit à la liberté d’opinion et d’expression. Il édicte au contraire une obligation pour les Etats d’interdire toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence.
Contrairement à l’affirmation du rapporteur spécial, au paragraphe 116 de son rapport, nous ne considérons pas que la diffamation des religions ait été évoquée par quiconque comme étant un conflit entre la liberté de religion et la liberté d’opinion et d’expression.
La diffamation des religions est perçue en réalité comme un moyen de provoquer le groupe social cibléen fonction de son appartenance religieuse supposée en l’humiliant et de stimuler l’exclusion, la haine, la violence et l’intolérance à son encontre.
Comme l’a annoncé M. La Rue, l’Algérie l’a invité à effectuer une visite le plus tôt possible en 2010. Si les rapporteurs spéciaux ont le droit de se plaindre de ne pas être invités à visiter les Etats, ces derniers ont aussi le droit de se plaindre lorsque les rapporteurs spéciaux ne répondent pas à leur invitation. Or, hormis un seul rapporteur, nous attendons depuis plusieurs mois une réponse à notre invitation aux six autres procédures spéciales à se rendre en Algérie cette année.
2-S’agissant du rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions, arbitraires, sommaires ou extrajudiciaires :
Ce rapport qui est accompagné de huit addenda n’a été rendu disponible qu’hier. Cette situation n’est pas de nature à favoriser un dialogue constructif et réellement interactif entre les Etats membres et observateurs et le Rapporteur spécial.
De ce fait ma délégation qui n’est pas en mesure de se prononcer en substance sur le rapport, rappelle le paragraphe 117 du texte institutionnel qui stipule que les rapports doivent être transmis aux délégations au moins 15 jours avant leur examen par le Conseil.