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CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
13ème session ordinaire
Genève, 1er au 26 mars 2010
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Point 3 : Débat général
Promotion et Protection de tous les droits de l’homme,
civils, Politiques, économiques, sociaux et culturels
y compris le droit au développement
« Droit à l’autodétermination »
Déclaration de la délégation algérienne
Genève, le 12 mars 2010
Monsieur le Président
Ma délégation appuie pleinement les développements faits par la délégation du Pakistan concernant le droit à l’autodétermination. Ce droit affirmé et consacré est la fois une valeur et une norme fondatrice du système des Nations unies qui a été à l’origine de l’émancipation de la majeure partie de l’humanité. Cette émancipation n’a été réalisée que grâce au respect de la doctrine des Nations Unies puisée dans la résolution 1514 de l’Assemblée générale et à la conformité de l’action des Nations unies avec le droit et la légalité internationaux.
L’exercice effectif de ce droit aussi légitime que consacré reste le préalable incontournable à la réalisation de tous les autres droits reconnus par le droit international, à savoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement.
Cette centralité est d’ailleurs attestée par les articles premiers des deux Pactes internationaux sur les droits de l’homme et par l’ensemble des grandes Conférences et Sommets des Nations unies.
Tout récemment, la Déclaration du Sommet du Mouvement des Non-Alignés, réuni à Charm El-Cheikh, les 15 et 16 juillet 2009, réaffirmait le caractère fondamental et inaliénable du droit des peuples de tous les territoires non-autonomes et des territoires sous occupation étrangère ou domination coloniale, à l’autodétermination. Droit, dont l’exercice demeure valide et essentiel à l’éradication de toutes ces situations et à la garantie du respect universel des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes tel qu’affirmé par l’article 1 §2 de la Charte n’est nullement remis en cause par l’article 2§4 qui se réfère à l’intégrité territoriale des Etats dès lors que les Nations unies ne reconnaissent pas les territoires inscrits sur la liste des territoires non autonomes comme constitutifs de l’intégrité territoriale de la puissance occupante.
Parce que droit matriciel, sa violation est en soit celle de l’ensemble des droits de l’homme. C’est pourquoi, nous ne cesserons d’insister sur la nécessité d’inclure « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, ou à l’occupation étrangère » dans le programme de travail du Conseil des droits de l’homme.
Toute tentative visant à sacrifier ce droit constituerait un grave recul dans la réalisation des droits de l’homme dont le Conseil ne saurait endosser la lourde responsabilité. Au moment où de nouvelles générations de droits de l’homme s’établissent, fort heureusement, ce droit, pourtant essentiel, reste, hélas, inaccompli à ce jour pour certains peuples, notamment le peuple palestinien et le peuple sahraoui. L’Assemblée générale des Nations unies, donne comme mandat au Conseil des droits de l’homme, aux termes de ses résolutions 60/251 et 64/1, de continuer à prêter une attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation militaires étrangères.
Le Conseil des droits de l’homme autant que le Haut Commissariat aux droits de l’homme sont responsables, de par leurs mandats, de la réalisation effective de ce droit.
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